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Semaine 06/19 – Suisse – Notion d’immeuble en matière de droits de mutation, rapport avec la LFAIE ; arbitraire

Ces trois questions font l’objet de l’arrêt 2C_643/2017 du Tribunal fédéral du 15 janvier. Le litige portait sur le prélèvement des droits de mutation sur un transfert d’actions.

Les droits de mutation sont de la compétence exclusive des cantons. Ils frappent le transfert du droit de disposition, juridique mais aussi économique. Ainsi, à l’instar d’autres lois cantonales, celle du Valais, la LDM, soumet aux droits de mutation notamment les transferts d’actions ou parts de sociétés immobilières (art. 6 al. 1 lit. f.). La nature, immobilière ou commerciale, d’une société se détermine en premier lieu selon son objet, mais aussi selon l’ensemble des circonstances objectives de chaque cas.

Pour ce qui est de la LFAIE, elle dispose que l’autorisation d’acquérir n’est pas nécessaire lorsque l’immeuble sert d’établissement stable (art. 2 al. 2 lit. a.) et l’OAIE précise qu’il n’y a pas d’établissement stable si l’immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d’un hôtel ou d’un appart hôtel (art. 3).

Les griefs de la recourante, invoquant l’interdiction de l’arbitraire, ont tous été rejetés, parce que: