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Semaine 31/23 – Suisse – Moment de l’acquisition du revenu d’une créance / Limitation conventionnelle du droit d’imposer une indemnité de licenciement

Les faits déterminants dans l’arrêt 9C_682/2022, 9C_683/2022 du Tribunal fédéral du 23 juin se résument comme suit :

Le litige devant le Tribunal fédéral portait sur le moment de l’acquisition de ce revenu : à la signature du settlement agreement, comme le soutenaient les contribuables, intimés, et comme l’avait jugé l’instance antérieure – avec pour conséquence sa  non-imposition en Suisse -, ou dans l’année de la sentence arbitrale et du paiement en découlant, selon l’autorité de taxation, recourante – impliquant une imposition en Suisse, sous réserve des dispositions conventionnelles avec l’Etat de la source, limitant le pouvoir d’imposition de la Suisse.

L’arrêt rappelle les principes posés par la jurisprudence :

Dans le cas d’espèce, l’échéancier fixé dans le settlement agreement faisait que l’intimé n’avait pas acquis un droit ferme sur toutes les tranches de paiement à sa conclusion, mais aux dates de leurs échéances respectives. La contestation du débiteur avait eu pour effet de rendre l’exécution de la créance résiduelle incertaine. Cette incertitude avait été levée par l’issue favorable pour le créancier de la procédure arbitrale. C’est donc dans l’année de la sentence arbitrale que les tranches disputées ont été acquises (et d’ailleurs payées) à l’intimé et sont entrées dans le revenu imposable des époux en Suisse, à la suite de leur ré-assujettissement fiscal illimité survenu entretemps.

L’arrêt passe ensuite en revue les dispositions conventionnelles (CDI CH-EAU) pour déterminer si le pouvoir d’imposer de la Suisse ne s’en trouve pas affecté ; il s’agit des articles17 (« Artistes et sportifs ») et 15 (« Revenus d’emploi ») :

L’analyse de la CDI CH-EAU conduit à la conclusion qu’aucune disposition conventionnelle ne vient restreindre le pouvoir d’imposer de la Suisse.