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Semaine 38/19 – Suisse – TVA : la renonciation à une rente de superficie en tant que subvention

L’arrêt 2C_233/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 29 août est intéressant de trois points de vue.

1. Sur le plan procédural, il rappelle :

2. En rapport avec le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., il est à retenir que :

3. Au fond, la question centrale était de savoir si la renonciation des pouvoirs publics à percevoir une rente de superficie pendant les périodes litigieuses constituait ou non une subvention, avec les conséquences sur la réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable de la partie intimée+.  De jurisprudence constante, lorsque l’Etat verse une contribution en vue d’encourager et soutenir un certain comportement qui corresponde à l’intérêt public, il s’agit d’une subvention, ce comportement n’étant pas une contre-prestation au sens de la TVA. Il est aussi admis par la jurisprudence qu’une subvention puisse prendre la forme d’une compensation, dans le sens où la collectivité renonce à une prestation dont le bénéficiaire lui est redevable.

La particularité de ce contentieux résidait dans la relation entre la renonciation des pouvoirs publics à percevoir une rente de superficie pendant les années litigieuses et le retour sans indemnité des constructions à l’extinction du droit de superficie. Pour le Tribunal administratif fédéral, ces deux éléments étaient en corrélation, ce qui l’a conduit à voir un rapport d’échange entre les deux. Pour le Tribunal fédéral, en revanche, la relation doit être établie selon une approche économique : pour qu’un rapport d’échange de prestations soit admis, il faut que la rente de superficie et l’indemnité équitable pour les constructions aient une valeur économique équivalente. Or, au terme de la convention de superficie, les constructions seront complètement amorties; la valeur résiduelle nulle explique la gratuité du retour. L’absence de rente de superficie ne pouvant compenser économiquement l’absence d’indemnisation pour le retour des constructions, il n’y a pas de raison de s’écarter de la qualification de subvention, applicable lorsque la collectivité publique renonce à une rente de superficie pour des motifs d’intérêt public, en l’occurrence la construction d’un parking public.